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Indemnisation des victimes de longue détention: Les contours de la Commission juridictionnelle

Désormais, les personnes victimes de longue détention, qui se voient blanchies, relaxées ou acquittées, peuvent maintenant se consoler avec une…

Désormais, les personnes victimes de longue détention, qui se voient blanchies, relaxées ou acquittées, peuvent maintenant se consoler avec une compensation financière. La Commission juridictionnelle est fonctionnelle et a commencé à tenir ses audiences.

Pendant longtemps, des Sénégalais, en conflit avec la loi, ont été emprisonnés durant de longues années, avant d’être blanchis et libérés. Face aux nombreuses récriminations des victimes et des organisations de défense des droits humains, le législateur sénégalais a décidé de réhabiliter les victimes par l’indemnisation. A cet effet, une commission juridictionnelle a été créée à travers la loi organique n°2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême. Mais cette structure n’a jamais fonctionné. Et c’est tout récemment que les victimes de longue détention ont commencé à voir le bout du tunnel. Car le législateur a créé une nouvelle loi. Il s’agit de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, qui a abouti à la mise sur pied de la Commission juridictionnelle.

Les articles 107, 108, 109 et 110 permettent de mieux comprendre les contours de cette commission. En fait, l’article 107 stipule : ‘’Sans préjudice d’autres voies de recours, une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, lorsque cette décision lui a causé un préjudice manifestement anormal et d’une particulière gravité.’’

L’article 108 renseigne que ‘’l’indemnité est allouée par décision d’une commission juridictionnelle fonctionnant auprès de la Cour suprême qui statue souverainement’’. Quid de la composition de la commission ? Celle-ci est constituée du Premier président ou de son représentant et de deux magistrats du siège de la Cour suprême. Ils sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants. Le ministère public y a sa place avec le procureur général ou son remplaçant. Le greffier en chef de la Cour suprême est le greffier de la commission. Lors des débats, l’Etat, pris en sa qualité de débiteur prétendu, est représenté par l’agent judiciaire.

Pour ce qui est de la saisine de la commission, l’article 109 donne des indications à ce propos. Il renseigne que la personne qui s’est sentie lésée peut faire la saisine par voie de requête accompagnée de toutes pièces justificatives dans le délai de six mois de la décision devenue définitive. Cependant, le texte précise que la procédure a le caractère d’une procédure civile. Donc, il appartient au requérant de démontrer le préjudice causé par sa détention. Il faut également relever que la commission procède ou fait procéder à toutes mesures d’instruction utiles.

‘’L’indemnité est payée comme frais de justice criminelle‘’

En outre, sur les différentes péripéties concernant la saisine, le texte précise que ‘’dans le délai de 15 jours de la réception de la requête, le greffier en chef transmet copie au procureur général et par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Aje ou par tout moyen laissant trace écrite’’. La loi de poursuivre : ‘’Dans le délai de deux mois à compter de la réception de la requête transmise par lettre recommandée ou tout laissant trace écrite, l’Aje dépose ses conclusions au greffe de la commission.’’ Quant au greffier, il transmet le dossier au Pg lorsque l’Aje a déposé son mémoire ou à l’expiration du délai de 2 mois. La loi dit que le Pg dispose d’un délai d’un mois pour déposer ses conclusions. Après son dépôt, le demandeur n’est plus recevable à déposer une pièce. C’est à la suite des dépôts que s’ensuit le débat qui est oral. Pour boucler la boucle, la décision est rendue en chambre de conseil. Elle est non motivée et n’est susceptible d’aucun recours.

S’agissant de l’article 110, elle donne des indicateurs sur qui doit payer l’indemnisation. A ce propos, l’article précise que c’est à la charge de l’Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Dans ce cas, l’indemnité est payée comme frais de justice criminelle. Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l’en décharge d’une partie ou de la totalité.

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