Le Conseil constitutionnel du Sénégal a rendu sa décision sur la réforme de l’article 118 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Dans sa décision n°8/C/2026 du 7 septembre 2026, les Sages valident la régularité de la procédure d’adoption de la loi organique, mais censurent plusieurs dispositions et encadrent le pouvoir du Bureau concernant les absences des députés.
Saisi le 27 août par le président de la République, le Conseil devait examiner la conformité à la Constitution de la loi organique adoptée par l’Assemblée nationale le 8 mai 2026. La juridiction constitutionnelle a d’abord confirmé la régularité de la saisine, malgré les arguments avancés par le président de l’Assemblée nationale sur un éventuel dépassement du délai de six jours.
Le Conseil constitutionnel rappelle que les lois organiques ne peuvent être promulguées sans avoir été déclarées conformes à la Constitution. Il considère donc que les délais prévus pour les recours en inconstitutionnalité ne s’appliquent pas au contrôle obligatoire de ces textes. La saisine du président de la République est ainsi jugée régulière.
Les Sages ont ensuite examiné les conditions d’adoption de la loi organique. La Constitution exige une majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale pour voter ou modifier une loi organique. Lors de la séance du 8 mai, le texte avait recueilli 127 voix pour, 3 contre et 2 abstentions.
Avec une Assemblée nationale composée de 165 membres, la majorité absolue s’établit à 84 députés. Le Conseil en conclut que la loi organique a été adoptée conformément aux exigences constitutionnelles. C’est toutefois sur le contenu du dispositif que la décision introduit plusieurs restrictions. Les Sages se sont notamment penchés sur la disposition prévoyant la perte du mandat parlementaire en cas d’absence à dix séances plénières consécutives suivies de vote.
Le Conseil rappelle que la Constitution prévoit déjà certains cas de perte du mandat d’un député, notamment en cas de démission de son parti en cours de législature ou de condamnation pénale définitive. Selon les Sages, le règlement intérieur peut organiser le régime disciplinaire des députés, conformément à l’article 62 de la Constitution, mais il ne peut pas créer un nouveau cas de perte du mandat qui n’est pas prévu par la loi fondamentale.
La disposition relative aux dix absences consécutives est donc déclarée contraire à la Constitution. Cette censure entraîne également celle de plusieurs passages faisant référence à la « constatation de démission d’office ». Le Conseil estime que ces dispositions découlent directement du mécanisme de perte du mandat qu’il vient d’écarter. Les occurrences concernées des alinéas 7, 8 et 9 de l’article 118 sont donc elles aussi déclarées contraires à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel ne remet toutefois pas en cause l’ensemble de la réforme. Il maintient notamment la possibilité pour le Bureau de l’Assemblée nationale de fixer, à travers une instruction générale, certaines règles particulières concernant les absences des députés élus dans les circonscriptions situées à l’étranger.
Cette compétence est cependant soumise à une réserve d’interprétation. L’instruction générale ne pourra servir qu’à prendre en compte les contraintes et caractéristiques propres à ces circonscriptions. Elle devra également respecter le principe d’égalité des citoyens devant la loi.
Le reste du texte est ainsi préservé. Les dispositions censurées étant séparables du reste de la loi organique, leur retrait ne remet pas en cause les autres modifications apportées à l’article 118 du règlement intérieur.
Dans son dispositif, le Conseil constitutionnel déclare donc régulières la saisine du président de la République et la procédure d’adoption de la loi organique. Les dispositions relatives aux nouveaux cas de perte du mandat sont écartées, tandis que les autres dispositions sont déclarées conformes à la Constitution, sous la réserve concernant l’instruction générale du Bureau.
La décision doit désormais être publiée au Journal officiel de la République du Sénégal. Elle dessine ainsi une réforme de l’article 118 maintenue dans son ensemble, mais dont les dispositions les plus sensibles sur le mandat parlementaire ont été précisément limitées par le Conseil constitutionnel.




