L’ambassadeur du Sénégal au Cameroun est mort

 

Le corps de l’ambassadeur du Sénégal au Cameroun, Vincent Badji, a été retrouvé inanimé devant son téléviseur dimanche dans sa résidence sise au quartier Bastos à Yaoundé, la capitale du pays, a appris APA de sources concordantes. Arrivé au terme de sa mission et alors qu’il s’apprêtait à rejoindre son nouveau poste d’affectation au Vatican, le diplomate aurait, selon les mêmes sources, succombé à un arrêt cardiaque.

Arrivé au Cameroun en août 2015, Vincent Badji aura, entre autres, été la cheville ouvrière de l’organisation de la visite, en fin novembre 2016, du président Macky Sall au Cameroun.

En octobre d’avant, cet homme affable, qui n’hésitait pas à venir lui-même accueillir les usagers à la réception de sa mission diplomatique afin de leur éviter une longue attente, avait également entamé des entrevues avec les autorités de son pays d’accueil en vue du partage d’expériences entre Dakar et Yaoundé dans le domaine des logements sociaux.

Diplomatie : Xi Jinping pour des relations approfondies avec le Sénégal

Le Président de la république de Chine est attendu dès demain dans la capitale sénégalaise pour une visite de deux jours.

 

Le président chinois Xi Jinping espère que la visite de deux jours qu’il va effectuer au Sénégal à partir de samedi, permettra « d’accroître la connaissance mutuelle, de consolider l’amitié et d’approfondir la coopération’’ sino-sénégalaise en vue de la faire « progresser davantage ».

Le président de la République populaire de Chine est attendu samedi au Sénégal pour une visite d’Etat de 48 heures, premier déplacement du dirigeant chinois dans la sous-région.

Dans une tribune parue dans l’édition de vendredi du quotidien national Le Soleil, intitulée en langue nationale wolof « Su nu Jappo la Chone et le Sénégal », le numéro un chinois fait d’abord observer que les relations sino-sénégalaises ont connu « des « hauts et des bas » en 47 ans.

Mais malgré tout, « le soutien, l’amitié et la coopération, le rapprochement des cœurs restent depuis toujours la dimension essentielle » des relations entre les deux pays, écrit-il.

Il a signalé qu’en 2005, « une nouvelle page s’est ouverte avec le rétablissement des relations diplomatiques entre nos deux pays », suite à la décision du Sénégal de rompre ses relations diplomatiques avec Taiwan.

« La Chine soutient le Sénégal dans ses efforts pour emprunter une voie de développement adaptée aux réalités nationales, et le Sénégal soutient fermement la Chine sur les questions touchants ses intérêts vitaux », a noté Xi Jinping.

Il s’est félicité de ce que « la confiance politique mutuelle » entre son pays et le Sénégal « se renforce sans cesse », la coopération mutuellement avantageuse entre les deux pays se traduisant à ses yeux par « des résultats tangibles » pendant que « la coordination reste étroite sur les grandes questions internationales ».

« Les relations entre la Chine et le Sénégal ont franchi un grand pas en avant, passant du partenariat d’amitié et de coopération à long terme au partenariat global stratégique », a estimé le président chinois.

De l’avis de Xi Jinping, le Sénégal et la Chine « doivent rester attachés à l’égalité et à la confiance mutuelle » et envisager « des relations bilatérales dans une perspective à long terme », tout en se soutenant « fermement sur les questions touchant les intérêts vitaux et préoccupations majeures ».

Dans cette perspective, la Chine « entend multiplier les échanges d’expériences avec le Sénégal sur la gouvernance et partager les expériences réussies qu’elle a acquises durant les 40 ans de réforme et d’ouverture en matière de développement industriel, de redressement rural et de lutte contre la pauvreté en vue d’un meilleur développement des deux pays » , a promis le président de la République populaire de Chine.

Le dirigeant chinois a par ailleurs décliné les nouveaux contours des relations sino-sénégalais, en demandant aux deux pays de « resserrer les liens d’amitié » entre leurs deux peuples.

Diplomatie : la Chine et le Sénégal « dans le temps de l’action »

C’est ce que pense le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Il en fait la déclaration cet après-midi.

 

La République populaire de Chine et le Sénégal, dont la coopération s’inspire d’une « vision stratégique à long terme », sont engagés dans le temps de l’action », a déclaré jeudi à Dakar, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.

« La Chine et le Sénégal sont dans le temps de l’action, une action soutenue par une vision stratégique à long terme, fondée sur l’amitié, la solidarité, la confiance et le respect réciproque et l’esprit du partenariat mutuellement bénéfique », a-t-il dit.

« Voilà ce qui nous engage à toujours faire plus et mieux. Telle est la mission que nous assignent nos deux dirigeants lorsqu’ils ont décidé en septembre 2016 de hisser les relations entre nos deux pays au rang de partenariat global stratégique », a indiqué le chef du gouvernement sénégalais.

« Ensemble, nous devons poursuivre nos efforts concertés pour parvenir à nos fins communes », a-t-il ajouté à l’ouverture d’un symposium sino-africain portant sur « la pensée du président chinois Xi Jinping » relativement à la résolution de la pauvreté et au développement de la coopération sino-africaine.

Il s’est à cet égard réjoui de la recommandation du gouvernement central de la Chine pour l’établissement d’un partenariat entre le Sénégal et « la dynamique province de Sichuan ».

« Au demeurant, nous avons aussi commencé à accueillir des entreprises chinoises qui souhaitent au Sénégal délocaliser des activités industrielles », a signalé M. Dionne.

Il a conclu : « C’est une dynamique gagnante pour les deux pays amis, qui nous permet à terme d’offrir des emplois décents à des milliers de jeunes sénégalais et de les aider sortir de la pauvreté et à soutenir leurs familles ».

 

Sénégal : Khalifa Sall restera en prison

La CEDEAO avait rendu le 29 juin dernier, un arrêt estimant notamment que les droits de Khalifa Sall à un procès équitable avaient été violés en première instance.

 

Un tribunal de Dakar a décidé jeudi du maintien en détention du maire de Dakar Khalifa Sall, malgré l’arrêt de la cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), attestant du non-respect des droits de l’accusé.

«Il convient de rappeler que les décisions de la CEDEAO n’interfèrent pas dans les procédures nationales», a tranché le juge Demba Kandji pour justifier son rejet.

Le juge Kandji a estimé «disposer de suffisamment d’éléments d’appréciation pour poursuivre les audiences», précisant que « la Cour refuse de poursuivre les débats sur l’arrêt de la CEDEAO. Elle a vidé cet arrêt conformément aux lois en vigueur au Sénégal, rien ne l’y fera revenir».

La CEDEAO a rendu le 29 juin dernier, un arrêt estimant notamment que les droits de Khalifa Sall à un procès équitable avaient été violés en première instance.

Selon la défense, cet arrêt de la juridiction communautaire, saisie par Khalifa Sall, a conclu au caractère «arbitraire» de sa détention préventive, ainsi qu’à la violation de son droit à la présomption d’innocence et de son immunité parlementaire. Cette décision, assure la défense, s’impose à la justice sénégalaise et annule la condamnation.

De leur côté, les avocats de l’Etat sénégalais assurent que l’arrêt de la Cour de la CEDEAO «ne concerne pas le fond et ne remet nullement en cause l’autorité de la chose jugée», affirmant que la défense cherche ainsi à gagner du temps.

Maire de Dakar depuis 2009, dissident du Parti socialiste (PS) et de la majorité présidentielle, avec sept de ses collaborateurs, tous présents lundi à la barre, Khalifa Sall a été condamné en première instance, pour «escroquerie portant sur des fonds publics» et «faux en écriture», pour le détournement d’environ 2,5 millions d’euros prélevés entre 2011 et 2015 des caisses de la Ville de Dakar.

Chine/Sénégal : vers une nouvelle ère de partenariat

Selon l’Ambassadeur de Chine au Sénégal, la visite prochaine du Président Xi Jinping va accélérer l’arrivée d’une nouvelle ère de leur partenariat stratégique global.

 

Avec la prochaine visite d’Etat au Sénégal du président chinois Xi Jinping, prévue pour les 21 et 22 juillet, le partenariat stratégique global sino-sénégalais va entrer dans une nouvelle ère, profitant davantage aux deux peuples, assure l’ambassadeur de Chine au Sénégal, Zhang Xun, lors d’une interview récemment accordée à l’agence Xinhua.

Ces dernières années, le développement des relations bilatérales s’est accéléré pour déboucher sur des résultats concrets, note-t-il en relevant qu’une série de grands projets de coopération ont été menés à bien. Selon le diplomate, la visite de M. Xi va contribuer à réaliser plusieurs objectifs.

D’abord, avec cette visite historique, les relations politiques sino-sénégalaises seront plus solides, les deux pays se soutenant l’un l’autre plus fermement sur des questions d’intérêt fondamental, tandis que la confiance politique mutuelle bilatérale s’élèvera à un nouveau niveau.

Selon lui, l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » s’harmonisera bien avec le Projet Sénégal émergent (PSE), un projet ambitieux lancé par le président Macky Sall en 2014 visant à transformer son pays en un pays émergent en 2035. Dakar a exprimé à maintes reprises son espoir de participer à l’initiative chinoise afin que s’ouvrent sans cesse de nouvelles perspectives dans la coopération sino-sénégalaise et sino-africaine, rappelle M. Zhang.

Ensuite, la visite du président Xi dans ce pays d’Afrique de l’Ouest va contribuer au développement en profondeur des relations commerciales et économiques bilatérales. Jusqu’à la fin de l’année 2017, les investissements chinois au Sénégal ont représenté 320 millions de dollars. En 2017, la Chine a directement investi au Sénégal 110 millions de dollars, soit une hausse de 120% par rapport à l’année précédente.

Depuis 2015, les échanges commerciaux annuels entre les deux pays ont atteint environ 2 milliards de dollars, la Chine devenant le deuxième plus grand partenaire commercial du Sénégal et le plus grand marché à l’exportation de l’arachide sénégalaise. « Nous avons d’énormes potentialités à exploiter dans des domaines tels que l’énergie, le tourisme et l’aviation », précise l’ambassadeur.

Par ailleurs, le Sénégal apprécie grandement les deux visions chinoises qui sont « Etablir de nouvelles relations internationales » et « Construire une communauté de destin pour l’humanité », souligne M. Zhang, notant que le Sénégal s’efforce de servir d’exemple en matière de coopération sino-africaine.

Enfin, les deux pays partagent un large consensus sur des questions telles que la réduction de la pauvreté, la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU, le changement climatique et le maintien du libre-échange. Beijing s’attend à une coordination plus étroite avec Dakar sur les questions internationales en vue de préserver les intérêts globaux des pays en développement, de promouvoir le développement économique et social de l’Afrique et de préserver la paix et la stabilité sur le continent.

Le Sénégal est un grand pays influent dans la région, voire dans l’Afrique toute entière, assure l’ambassadeur. La Chine attache une grande importance au développement des relations sino-sénégalaises et la prochaine visite au Sénégal du président Xi Jinping en est la preuve, explique-t-il.

Le président Sall a confirmé sa participation au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) prévu en septembre à Beijing, note Zhang Xun, ajoutant que ce rendez-vous donnera un nouvel élan à la construction de cette communauté de destin pour l’humanité et offrira de nouvelles opportunités à la coopération sino-africaine dans le cadre de l’initiative « la Ceinture et la Route ».

Sénégal : un cours sur la « sécurité et santé au travail » à l’école

Ce module sera intégré à l’apprentissage des filières de formation professionnelle dans le pays.

 

Le Sénégal compte ériger au rang de priorité l’intégration du volet « sécurité et santé au travail » dans les filières de formation professionnelle afin de réduire les accidents et maladies professionnelles qui coûtent au contribuable près de 88 milliards de francs par année, a indiqué mercredi le directeur général de la Caisse de sécurité sociale, Assane Soumaré.

« Cette formation permettra d’inculquer aux travailleurs les principes, les réflexes, et toute approche systémique permettant d’avoir les connaissances en matière de risques professionnels, et en terme de gestion des risques », a-t-il déclaré à l’issue d’une table-ronde dédiée au sujet.

Au total, 30385 d’accidents du travail dont 14560 touchant la tranche d’âge située entre 15 et 35 ans ont été dénombrés au Sénégal entre 2016 et 2017, a-t-on appris lors de cette rencontre organisée par la CSS.

« Il faut donc faire de la prévention dès la formation professionnelle et technique au lieu que cela soit fait dansles entreprises », a fait valoir Soumaré.

« La mise en œuvre de ce projet d’intégration de la formation sur la sécurité et la santé au travail permettra aux travailleurs d’affronter le monde du travail avec une bonne culture de la prévention des risques en entreprise », a de son côté réagi Alphonse Ahoua, secrétaire général de l’Interafricaine de la prévention des risques professionnels (IAPRP).

Il a ainsi félicité le Sénégal d’avoir accepté d’adhérer à ce programme régional de coopération technique visant l’intégration de la sécurité et de la santé au travail dans la formation professionnelle et technique.

Le Sénégal amontré son engagement à financer l’intégration de ce module de formation dans ses filières de formation professionnelle. Cela traduit son ambition de réduire les accidents du travail, a laissé entendre Abdou Fall, un membre du cabinet du ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat.

Sénégal : « accueil chaleureux » pour Xi Jinping

C’est la recommandation qu’a fait le President sénégalais Macky Sall, qui attend la visite de son homologue chinois à Dakar ce 21 juillet.

 

Le président de la République Macky Sall a présidé la cérémonie officielle d`ouverture de la Conférence nationale sur l’aménagement et l’attractivité du territoire (Cnaat). La rencontre s`est tenue au CICAD.

Dakar, Le président de la République, Macky Sall a souhaité mercredi qu’un ‘’ accueil chaleureux, à la dimension de l’amitié sino-sénégalaise’’, soit réservé au président Xi Jinping, a-t-on appris de source officielle.

S’exprimant en Conseil des ministres, le président Sall a demandé à ‘’ tous les services de l’Etat déjà engagés dans la préparation de cette visite, de veiller à sa parfaite organisation’’.

Macky Sall a magnifié ‘’ l’exemplarité des relations’’ sino-sénégalaise’, la ‘’ qualité remarquable de la coopération et des partenariats à travers plusieurs projets, programmes et initiatives réalisés, en cours et à venir’’.

Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinpin est attendu au Sénégal samedi où il doit effectuer une visite d’Etat de 48 heures.

Pour le président Macky Sall, cette visite, la première en Afrique de l’Ouest du dirigeant chinois témoigne des liens privilégiés qui unissent Dakar et Pékin.

Affaire Khalifa Sall : le juge Demba Kandji rejette la demande de libération de la CEDEAO

Khalifa Sall a été condamné à 5 ans de prison pour escroquerie aux deniers publics dans l’affaire dite de la « caisse d’avance » de la mairie de Dakar.

 

La Cour de justice de la CEDEAO ne peut être considérée comme ’’une Cour d’appel fédérale’’, a fait valoir le juge Demba Kandji, rejetant la « demande de liberté d’office » du maire de Dakar, Khalifa Sall, mercredi, à l’entame de l’audience de reprise du procès en appel de l’édile de la capitale sénégalaise, condamné à 5 ans de prison pour escroquerie aux deniers publics.

Le magistrat, président de la Cour d’appel de Dakar, a rejeté en bloc cette demande de liberté en même temps que la demande de nullité de la procédure visant Khalifa Sall, ainsi que les exceptions de nullité.

La Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), saisie par les avocats de Khalifa Sall, avait estimé dans son arrêt portant sur cette affaire que les droits de l’édile de Dakar à un procès équitable, à la présomption d’innocence et à l’assistance d’un conseil lors de la procédure avaient été violés.

Ses conseils ont en conséquence demandé il y a une semaine sa mise en liberté, se fondant notamment sur l’argumentaire de la juridiction communautaire, une requête rejetée par le juge d’appel.

Le tribunal dit reconnaître « le caractère obligatoire et exécutoire des arrêts de la Cour communautaire au Sénégal », mais souligne que la Cour d’appel de Dakar considère que « la Cour de justice de la CEDEAO ne peut se substituer aux juridictions nationales », puisqu’elle « n’est pas une Cour d’appel fédérale ».

« Le juge s’est arrogé des compétences qu’il n’a pas en refusant la liberté provisoire au maire de Dakar », a réagi Me Ciré Clédor Ly, du pool d’avocats de l’édile de Dakar, estimant que ce faisant, l’Etat du Sénégal « a ainsi rompu les amarres avec la justice internationale et l’Etat de droit ».

« Ce rejet ne nous surprend pas. L’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO ne dit pas de libérer Khalifa Sall encore moins d’arrêter la procédure », a pour sa part indiqué l’un des avocats de l’Etat, Me Baboucar Cissé.

Il affirme que la Cour de justice de la CEDEAO « demande seulement à l’Etat du Sénégal de payer 35 millions » de FCFA à Khalifa Sall et compagnie.

Khalifa Sall a été condamné en mars dernier à 5 ans de prison pour 5 ans de prison pour escroquerie aux deniers publics dans l’affaire dite de la « caisse d’avance » de la mairie de Dakar.

 

Sénégal : 114 lauréats au Concours général 2018

On note ne baisse comparé à l’année dernier qui avait enregistré 148 admis.

 

L’édition 2018 du Concours général a noté 2179 candidats, dont 1284 en classe de Première avec 780 filles et 504 garçons et 895 en classe de Terminale, avec 465 filles et 430 garçons. Soit une baisse de 844 par rapport à l’année dernière, dont le nombre de candidats était de 3023. C’est ce qu’a fait savoir le ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam qui faisait face aux journalistes ce mardi 17 juillet 2018 pour révéler le nom des lauréats.

Il ajoute qu’au total, malgré la suppression des 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème accessits et l’introduction d’un 3ème prix, le concours a enregistré 114 distinctions contre 148 en 2017 dont 27 accessits du 3ème au 7ème. Et ces 114 distinctions sont composées de 63 prix et 51 accessits. Il s’agit notamment, de 66 en classe de Première (37 prix et 29 accessits) et 48 en Terminale (26 prix et 22 accessits), de 61 pour les filles et 53 pour les garçons, de 75 pour les établissements publics et 39 pour les établissements privés et enfin, de 34 pour les établissements publics d’excellence recrutant sur concours national et 80 pour les autres. Il précise que ces 114 distinctions sont décernées à 101 lauréats dont 55 filles et 46 garçons.

L’édition de cette année a aussi permis à Serigne Mbaye Thiam de constater que «d’excellents élèves fréquentent nos établissements». Parce que, soutient-il, dans plusieurs disciplines, des candidats ont obtenu des notes supérieures ou égales à 16/20, notamment en Mathématiques, en Sciences physiques et en Sciences de la Vie et de la Terre (SVT).

Si depuis trois ans, aucun élève n’avait obtenu une distinction en Philosophie, on note cette année l’attribution du 1er prix et du 2ème accessit de Philosophie au concours général.

Le ministre de l’éducation nationale estime que, même si le classement entre les établissements est désormais supprimé, «il est néanmoins utile de relever la percée fulgurante des élèves du Lycée scientifique d’excellence de Diourbel qui participent pour la première fois audit concours, donc uniquement pour les classes de Première, et qui ont récolté une bonne moisson de distinctions, avec des performances remarquables dans les disciplines scientifiques». S’y ajoute que des élèves des séries scientifiques et particulièrement ceux de la série S1, ont encore, cette année, remporté la plupart des distinctions, y compris dans les disciplines généralement dédiées aux séries littéraires comme la philosophie, le français, l’allemand, l’anglais, l’histoire, la géographie, aussi bien en première qu’en terminale.

Serigne Mbaye Thiam a également fait savoir que, cette année, les élèves ont composé pour la première fois, en sciences physiques et en sciences de la vie et de la terre pour les classes de Première. Et pour les classes de terminale, le français et l’analyse de fabrication ont été introduits.

Au total, les épreuves portent sur 17 disciplines en classe de Première et 15 en classe de Terminale. Il s’agit, pour les classes de Première, du latin, grec, français, histoire, géographie, mathématiques, anglais, allemand, espagnol, russe, portugais, arabe, italien, citoyenneté et droits de l’homme, sciences physiques, science de la vie et de la terre, éducation physique et sportive. Et pour les Terminales, de la philosophie, du français, de l’histoire-géographie, des mathématiques, des sciences physiques, des sciences de la vie et de la terre, des études islamiques, de l’économie générale, de la construction mécanique, de l’analyse de fabrication, de l’électronique-électrotechnique, des techniques comptables, de la citoyenneté et des droits de l’homme, de l’éducation physique et sportive.

Et pour être présenté comme candidat au Concours général, l’élève doit avoir une moyenne générale semestrielle au moins égale à 12/20 et une moyenne de 14/20 au moins dans la discipline choisie.

Pour l’édition de cette année, le ministre a souligné que, conformément à l’arrêté n° 003735 du 20 février 2018 qui a réformé le Concours général, les seuils d’attribution des différentes distinctions s’établissent comme suit : 1er prix : note requise supérieure ou égale à 16/20, 2ème prix : note requise supérieure ou égale à 15/20 et 3ème prix : note requise supérieure ou égale à 14/20. Pour les accessits, le 1er doit avoir une note requise supérieure ou égale à 13/20 et le 2ème, une note requise supérieure ou égale à 12/20.

Présidentielle de 2019 : Un ancien juge de la Crei « parraine » Karim

Tournée et retournée dans tous les sens, la candidature de Karim Wade pour la présidentielle de 2019 reste recevable. C’est l’avis défendu par le juge Yaya Dia, ancien assesseur de la Crei. « Nous avons dû démissionner de cette juridiction parce que nous n’en partagions pas l’orientation », souligne-t-il dans ce long article que nous vous proposons en intégralité.

« La compétition pour l’élection du président de la République est un moment important dans la vie d’une nation. Elle cristallise tous les enjeux.

Le processus électoral est cependant encadré par le Droit. Ce droit ne saurait être comme la guerre, la continuation de la politique politicienne par d’autres moyens. Sa finalité, c’est d’assurer l’égalité, l’ordre, la stabilité, la paix et la justice. Il ne saurait être dévoyé de cette finalité pour devenir une arme de destruction massive d’opposants politiques afin de s’ouvrir un boulevard pour les prochaines échéances électorales. L’ère des coups d’état électoraux doit être à jamais révolue surtout pour un pays qui a connu deux ou trois alternances au sommet de l’État.

Dans la même veine, tous ceux qui veulent bien ouvrir leurs yeux ont constaté que la caractéristique principale de cette 4ème République du Sénégal, est qu’à tous les niveaux de l’État, l’injustice et le parti pris sont érigés en règles, la justice et l’égalité, confinées au rang de simples exceptions.

À propos de justice et de respect des règles, il est important de souligner que les lignes qui suivent ne violent aucune disposition du statut de la magistrature. Ce statut permet, en son article 11, de nous exprimer sur toutes questions d’ordre techniques qui intéressent la communauté nationale. L’appréciation, au regard de la loi, de la recevabilité de la demande d’inscription d’un Sénégalais sur les listes électorales, en l’occurrence Karim Wade et la recevabilité de sa candidature à l’élection du président de la République est une question éminemment technique.

L’autre précision que nous souhaitons faire est que nous avons été l’un des juges de monsieur Wade à la Cour de répression de l’enrichissement illicite. Nous avons dû démissionner de cette juridiction parce que nous n’en partagions pas l’orientation. Seule encore, l’exigence de responsabilité, de vérité et de justice justifie les mots qui suivent. Il est en effet indispensable pour le juge et le citoyen que nous sommes de donner notre avis, ne serait-ce que pour prévenir toute manipulation législative ou administrative visant à favoriser un camp sur un autre et de fustiger par avance toutes manœuvres frauduleuses apparentes ou cachées, cautionnées par une fuite de responsabilité juridictionnelle ou enrobées dans de savantes interprétations législatives et jurisprudentielles.

Recevabilité de la candidature de Karim

Le pouvoir appartient au peuple et uniquement au peuple qui l’exerce par le biais de ses représentants. A cet égard, tout Sénégalais électeur peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité prévus par la loi.

Le droit à l’éligibilité ainsi qu’à la jouissance des droits civiques, civils et politiques s’apprécient, en l’état actuel de notre droit, au regard des dispositions constitutionnelles, du code pénal et du code électoral, en tenant compte de la conformité des derniers codes précités à la Loi Fondamentale.

Au regard de ces dispositions, la condamnation de Karim Wade par la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI) n’est pas un obstacle tant à son inscription sur les listes électorales qu’à la recevabilité de sa candidature à l’élection du Président de la République. Cette candidature demeure juridiquement recevable quel que soit l’angle sous lequel on l’examine. Seul un coup de force électoral, revêtu des oripeaux d’une justice libre et indépendante mais, en réalité, inféodée aux intérêts dominants du moment pourra faire obstacle à l’acceptation de cette candidature.

– Recevabilité de la candidature par rapport aux dispositions du code pénal

Les dispositions pertinentes applicables sont les articles 23, 27, 34 et 35 du code pénal.

Aux termes de ces dispositions, seule, la condamnation à une peine d’emprisonnement criminelle, emporte la dégradation civique. Celle-ci consiste au regard de l’article 27 en la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics, dans la privation du droit de vote et d’éligibilité et en général de la privation de tous les droits civiques et politiques.

La loi ne pose aucune interdiction d’exercer une fonction publique à la suite d’une condamnation pour délit. Cette condamnation n’est pas un obstacle, en l’état actuel de notre droit, à l’exercice d’un mandat électif ou de la charge de Président de la République.

Concernant l’exercice du droit de vote, les articles 34 et 35 précisent que les tribunaux ne pourront interdire leur exercice que lorsqu’il aura été autorisé ou ordonné par une disposition particulière de la loi. Aucune disposition de la loi 81-53 du 10 juillet 1981 relative à la répression de l’enrichissement illicite ne prévoit l’interdiction d’exercer les droits civiques pour le délit de l’article 163 du code pénal. Ce qui justifie le rejet par la CREI de la peine complémentaire, pourtant requise par le ministère public.

En refusant de prononcer l’interdiction sollicitée, l’arrêt de la CREI laisse intacts les droits civiques de Karim Wade.

– Recevabilité par rapport au code électoral

(En France, l’inconstitutionnalité de l’article 7 de la loi 95-65 du 19 janvier 1965 relative au financement de la vie politique, jumeaux des articles L 31 et L 32 du code électoral)

Les articles L 31 et L 32 du code électoral qui interdisent l’inscription sur les listes électorales, les personnes condamnées pour des crimes ou délits qu’ils énumèrent sont la reprise des dispositions françaises contenues dans l’article 7 de la loi ° 95 – 65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique.

Le Conseil constitutionnel français, dans sa décision n° 2010-6/QPC du 11 juin 2010 a déclaré que les dispositions de l’article 7 de la loi 95-65 sont contraires à la constitution française, en ce qu’elles violent les termes de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, aux motifs que « le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article (article 8), implique que la peine emportant l’interdiction d’être inscrit sur une liste électorale et l’incapacité d’exercer une fonction électorale qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ».

C’est pour se conformer à cette décision que le ministre français de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales avait pris la circulaire du 20 juillet 2010, adressée à tous les préfets de France est dont l’objet est l’abrogation de l’article L 7 du code électoral.

Violation manifeste de la Constitution

La non-conformité des dispositions des articles L 31 et L 32 du code électoral à la Constitution du Sénégal est tout aussi manifeste. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le législateur qui peut édicter des peines et l’Exécutif chargé de leur exécution, ne peuvent jamais les prononcer comme c’est le cas en l’espèce. La peine est obligatoirement prononcée par une juridiction de jugement après appréciation de la culpabilité de la personne.

L’interdiction de s’inscrire sur une liste électorale constitue une peine et toute peine entraine l’application de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, partie intégrante de la Constitution du Sénégal aux termes duquel : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».

Cette disposition constitutionnelle implique la soumission impérative des articles L 31 et L 32 du code électoral aux principes de nécessité et d’individualisation des peines.

Il se trouve que la peine privative de l’exercice du droit de suffrage, telle que mentionnée dans les dispositions électorales précitées, ne peut être individualisée dans la mesure où, elle est générale, indifférenciée et automatiquement attachée de plein droit à diverses condamnations pénales, sans que le juge ait eu à la prononcer expressément, ni même avoir la possibilité d’en moduler la durée compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité des individus déférés devant lui.

C’est pour ces motifs que les dispositions des articles L 31 et L 32 du code électoral, à l’image de celles de l’article 7 de la loi française précitée, sont contraires à la Constitution.

La possibilité pour Karim Wade de s’inscrire sur les listes électorales et la recevabilité de sa candidature, appréciée même de façon subsidiaire, au regard des dispositions inconstitutionnelles des articles L 31 et L 32, des articles L 115 et L 116 du code électoral, restent encore, de notre avis, recevables.

– Recevabilité par rapport aux articles L 31 et L32 du code électoral

Aux termes de l’article 730 du Code de Procédure pénale « une copie de chaque fiche constatant une décision entrainant la privation des droits électoraux est adressée par le greffier compétent à l’autorité chargée d’établir les listes électorales ». Il est clair qu’au regard de cette disposition, l’autorité chargée d’établir les listes électorales ne peut se fonder que sur les décisions (et uniquement sur ces décisions), à lui adressées par le greffier et constatant la privation des droits électoraux, pour refuser l’inscription d’un Sénégalais majeur sur les listes électorales. Elle ne saurait jouer au juge en appliquant une disposition dont elle n’a aucune maitrise.

Il coule aussi de source que des termes même des articles L 30 et L31 du code électoral « ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales », que cette interdiction ne concerne que les primo inscrits. Ceux qui sont déjà inscrits ne peuvent s’inscrire à nouveau car les doubles inscriptions ou les inscriptions multiples sont interdites par l’article L 34 du code électoral qui dispose : « nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste ».

Cette interprétation est confirmée par les articles L31, L32, R 32 et R33 du code électoral. Elle est encore solidifiée par l’article 4 de décret n ° 2018 – 476 du 20 Février 2018, portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019, aux termes desquels : « La commission administrative procède à l’inscription de nouveaux électeurs : les requérants doivent avoir au moins dix-huit (18) ans révolus à la date du dimanche 24 février 2019… »

D’ailleurs à considérer même que l’article L 31 du code électoral qui ne concerne que les primo inscrits soit applicable au cas Wade, il reste que cette disposition ne peut encore faire obstacle à son inscription sur les listes électorales. En effet, Karim Wade ayant été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure à la période de un mois et de six mois des dispositions de l’article L 31-2 et L 31-3, la question fondamentale qui se pose est de savoir laquelle de ces deux dispositions lui est applicable. Est-ce L 31-2 ou L31-3 ou même les deux à la fois ?

Dispositions contradictoires

Il est évident que l’article L31-2 ne peut lui être appliqué, en ce qu’il n’est condamné pour aucun des délits énumérés par cet alinéa. La seule interrogation concerne le sens de l’expression « en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq ans ». S’agit-il de tous les délits punissables d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans ou seulement des délits énumérés par cet alinéa lorsque le quantum de la peine excède cinq ans comme c’est le cas pour le vol qualifié, le trafic de stupéfiant, l’abus de confiance réalisé dans les conditions de l’article 383 alinéa 3 du code pénal, du détournement de deniers publics effectué sous l’empire de l’article 152 alinéa 3 du même code cités par cette disposition ? Une lecture attentive de cet alinéa, combinée à celles des dispositions de l’article L 31-3 du code électoral montre qu’il ne s’agit que des seuls délits énumérés par l’article L 31-2. Tous les « délits autres que ceux énumérés » par cet alinéa tombent sous le coup de l’article L 31- 3. Il en résulte que Wade ne peut se voir refuser l’inscription sur les listes électorales sur le fondement de l’article L 31-2 du code électoral.

L’inscription ou l’interdiction d’inscription sur les listes électorales pour les personnes condamnées pour enrichissement illicite relève des dispositions de l’article L 31-3 du code électoral aux termes desquels, ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales : « Ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une durée d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxième ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L 30. »

Sur le fondement de cette disposition, l’interdiction d’inscription sur les listes électorales ne peut être appliquée que si la personne est condamnée soit pour une peine criminelle, soit pour une peine délictuelle assortie des peines complémentaires de l’article L 34 du CP, à savoir l’interdiction en tout ou en partie de l’exercice des droits civiques, civils et de famille tels que le droit de vote et d’éligibilité, sans que la personne condamnée n’ait bénéficié de la réhabilitation ou fait l’objet d’une mesure d’amnistie.

De même, au regard des dispositions de l’article L 30 du code électoral « nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales (….) aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie ». Quid alors d’une personne qui n’a jamais fait l’objet d’une incapacité électorale prononcée par un tribunal sénégalais ?

Admettons, encore une fois de plus, que les dispositions de l’article L 31-2 et L 31-3 sont, toutes les deux à la fois, applicables à Karim Wade. Nous sommes alors dans la contradiction. Une disposition interdit son inscription sur les listes électorales, alors que l’autre l’autorise. Devant cette situation, les règles d’interprétation impliquent d’appliquer la norme la plus favorable au candidat, en l’espèce, l’application de l’article L 31-3. Il est en effet de jurisprudence constitutionnelle que les règles qui établissent les limitations à l’inscription sur les listes électorales et de façon générale, aux candidatures sont d’interprétation restrictive. Le principe a été rappelé avec force et à maintes reprises par le Conseil Constitutionnel français notamment dans ses décisions du 11 mai 1967 (Cons Cont doc n° 67-336/477 du 11 mai 1967) et celle du 19 mai 1969 Ducatel C. Krivine. Le Conseil déclare de façon expresse que toute inéligibilité qui a pour effet de porter atteinte à la liberté des candidatures doit être interprétée restrictivement.

La loi des hommes ou la loi de Dieu

De quelques angles que l’on se situe pour examiner la question posée, on se rend compte que seule la loi du plus fort peut faire obstacle à l’inscription de Karim Wade sur les listes électorales et à la recevabilité de sa candidature.

Encore à admettre que la loi du plus fort puisse triompher et que Karim Wade ne s’inscrive pas sur les listes électorales, sa candidature reste malgré tout recevable. L’inscription sur les listes électorales n’est pas une condition de recevabilité d’une candidature au regard des dispositions de l’article L 115 du code électoral.

La présence sur les listes électorales implique seulement la possibilité et non l’obligation de voter le jour du scrutin pour toute personne qui le souhaite. La qualité d’électeur ne s’apprécie pas, de façon absolue, par rapport à l’inscription ou non sur une liste électorale. Elle ne s’apprécie qu’au regard des seules dispositions de l’article 3 dernier alinéa de la Constitution et L 27 du code électoral aux termes desquels « sont électeurs les Sénégalais des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi ». Seules, la minorité et la perte de la jouissance des droits civiques et politiques empêchent d’être électeurs. Karim Wade qui n’est dans aucun de ces cas restent électeur au regard de la loi.

Qu’en est-il de la recevabilité relativement à l’existence d’un casier judiciaire mentionnant une condamnation pénale ?

L’absence d’un casier judiciaire vierge ne peut être une entrave à la recevabilité d’une candidature à l’élection présidentielle . En effet, l’article L 115 pose les conditions requises pour être candidat à l’élection du président de la République et cette disposition n’a jamais mentionnée l’absence de condamnation pénale ou même d’ailleurs la qualité d’électeur comme condition requise pour participer à la compétition électorale, malgré les contradictions voulues et installées à travers l’article L 57.

L’article L 116, en exigeant le dépôt de certaines pièces vise simplement à permettre au Conseil Constitutionnel de vérifier que les conditions exigées par l’article L 115 sont remplies. C’est ainsi que le certificat de nationalité vise à vérifier la condition de nationalité ; l’extrait de naissance, l’identité et la filiation du candidat ; le bulletin n°3 du casier judiciaire permet de vérifier la jouissance des droits civils et politiques. La condamnation de Karim Wade ne comportant aucune peine complémentaire le privant de ses droits, sa candidature ne peut qu’être déclarée recevable au regard de ce critère. Par ailleurs, cette disposition n’impose, en aucun moment l’inscription sur les listes électorales comme condition de validité d’une candidature à l’élection du président du la République. Les dispositions des articles L 115 et L 116 du code électoral se suffisent à elles-mêmes.

Quelle que soit l’hypothèse d’analyse sous laquelle on examine la question posée par cette étude, nous nous rendons compte, que rien au regard de la loi ne doit faire obstacle à l’inscription de Karim Wade sur les listes électorales et à la recevabilité de sa candidature à l’élection du président de la République. Seule l’injustice pourrait l’en empêcher. A propos d’injustice, que l’on prenne garde à cet avertissement donné par Victor Hugo, il y a plusieurs siècles : « Lorsque les hommes s’évertuent à mettre de l’injustice dans les lois, Dieu y met la justice et IL frappe avec ces lois ceux qui les ont votées ». Et nous ajoutons : ceux qui ont été à leur origine, ceux qui les appliquent et ceux qui les exécutent sans discernement. »

 

Dakar le 16 Juillet 2018

Juge Yaya Amadou DIA

En position de disponibilité

Ancien Assesseur à la CREI

yayaamadia@gmail.com