Ziguinchor : la labellisation du « Madd » en débat

Les experts se sont réunis en début de semaine en Casamance afin de parler de la professionnalisation de ce produit sauvage cultivé dans cette partie du pays.

 

Des experts et des producteurs ont échangé lundi à Ziguinchor sur les opportunités et les enjeux liés à la labellisation du +Madd de la Casamance+, un fruit sauvage particulièrement récolté dans cette partie sud du pays.

Au cours d’une réunion d’information et de partage du guide méthodologique d’évaluation de l’indication géographique sur la filière « Madd de la Casamance », plusieurs acteurs ont insisté sur la nécessité de créer une dynamique visant à « promouvoir et à protéger les produits de terroirs sénégalais à travers des indications géographiques ».

« Une indication géographique est un outil de création et de développement d’une économie rurale. Cela permet à une localité donnée de promouvoir des produits qui lui sont propres. C’est le cas du +Madd de la Casamance+ », a expliqué Pape Tahirou Kanouté, directeur exécutif de l’ONG ETDS (Economie, territoires, développement et services).

« Le +Madd+ est un produit emblématique de la Casamance. Nous devons nous donner les moyens de le labelliser, le conserver, le fructifier et le promouvoir partout dans le monde », a expliqué M. Kanouté dont la structure travaille avec la FAO, le Réseau international d’indications géographiques (OriGin), l’Université de Florence en Italie et l’Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR).

L’Institut sénégalais de recherches agricoles(ISRA), l’Inspection régionale des eaux et forêts et l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) ont participé à cette rencontre d’échanges visant à « relancer la réflexion sur la filière +Madd+ en Casamance en identifiant les points-clés sur lesquels le processus d’identification géographique pourrait s’appuyer pour un développement socio-économique », selon les initiateurs.

« Le +Madd+ est un produit sauvage qu’il faudrait conserver et fructifier en mettant en place des stratégies de régénération assistée. Il faudrait aussi penser à une politique de domestication avec des itinéraires culturaux qui permettent de conserver ce label de la Casamance qui contribue fortement au développement de l’économie locale », a préconisé Ibrahima Badiane, le directeur de l’ANCAR de Ziguinchor.

Catherine Teyssier, une experte de la FAO, qui a fait un exposé sur les indications géographiques a estimé que « le +Madd de la Casamance+ peut être protégé comme label d’un produit issu d’une localité donnée pour en faire un grand outil de promotion et une vitrine de la Casamance ».

 

 

Sénégal : le comité consultatif du Mémorial « le Joola » mis en place

La cérémonie d’installation a eu lieu cet après-midi en présence du Le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly.

 

Le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, a présidé mardi à Dakar la cérémonie officielle d’installation du comité consultatif du mémorial du bateau « Le Joola », un organe dont le but est de contribuer à l’orientation stratégique et au suivi de l’exécution du projet.

Coulibaly, s’exprimant à cette occasion, a rappelé que le comité mis en place par arrêté devra « veiller à la production de documents de qualité tout au long du processus de réalisation du projet » dédié à la mémoire des victimes du naufrage du bateau ’’Le Joola’’, dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002.

Il aura notamment pour mission de formuler des avis et propositions à l’attention du ministère de la Culture, « en vue d’une bonne et consensuelle exécution », en vue de l’atteinte des objectifs assignés au mémorial du bateau « Le Joola », a souligné le ministre de la Culture.

Le secrétaire général du ministre de la Culture va assurer la présidence de ce comité devant compter un secrétaire permanent en la personne de l’administrateur du Mémorial.

D’autres agents membres du ministère de la Culture vont siéger au sein de ce comité, de même des représentants des autorités locales de Ziguinchor et des familles des victimes.

« Le comité consultatif se réunira sur convocation de son président une fois tous le six mois et à chaque fois que de besoin. Il peut inviter à ses sessions toute personnes physique en raison de sa compétence sur les questions à examiner », a précisé M. Coulibaly.

Le ministre de la Culture a signalé que ce dispositif sera complété au niveau régional par un comité de suivi qui sera installé à Ziguinchor sous la présidence du gouverneur de région. Un arrêté va préciser les attributions et la composition de cd comité de suivi.

Si l’on en croit Abdou Latif Coulibaly, « des pas importants » ont déjà été franchis dans la réalisation de cette « œuvre importante » pour l’Etat du Sénégal.

« Nous avons identifié un site sur lequel on travaille. Il reste encore des contraintes à lever, mais j’ambitionne de démarrer les travaux avant la fin de l’année 2018 pour les terminer en fin 2019 », a-t-il annoncé.

Il a fait savoir que le mémorial du bateau ’’Le Joola’’ est destiné à être « un site de recueillements, de prières mais aussi un musée », avec un contenu qui permettrait d’avoir « un rapport direct » avec les victimes.

A travers ce mémorial, l’Etat du Sénégal compte perpétuer le souvenir des victimes du naufrage du bateau ’’Le Joola’’, intervenu au large des côtes gambiennes et qui a fait 1863 morts.

Le ministère de la Culture, répondant au nom de l’Etat à une demande réitéré des familles des victimes, a initié une large concertation avec tous les acteurs concernés, laquelle a abouti au choix d’implanter le mémorial à Ziguinchor.

Un comité de concertation a été mis en place et un concours national d’architecture lancé pour la réalisation du mémorial avec l’appui de l’Ordre des architectes.

 

 

 

« La condamnation pénale de Karim Wade ne fait obstacle ni à son inscription sur les listes électorales ni à la recevabilité de sa candidature »

La compétition pour l’élection du Président de la République est un moment important dans la vie d’une nation. Elle cristallise tous les enjeux.

Le processus électoral est cependant encadré par le Droit. Ce droit ne saurait être comme la guerre, la continuation de la politique politicienne par d’autres moyens.

Sa finalité, c’est d’assurer l’égalité, l’ordre, la stabilité, la paix et la justice. Il ne saurait être dévoyé de cette finalité pour devenir une arme de destruction massive d’opposants politiques afin de s’ouvrir un boulevard pour les prochaines échéances électorales. L’ère des coups d’état électoraux doit être à jamais révolue surtout pour un pays qui a connu deux ou trois alternances au sommet de l’Etat.

Dans la même veine, tous ceux qui veulent bien ouvrir leurs yeux ont constaté que la caractéristique principale de cette 4eme République du Sénégal, est qu’à tous les niveaux de l’Etat, l’injustice et le parti pris sont érigés en règles, la justice et l’égalité, confinées au rang de simples exceptions.

A propos de justice et de respect des règles, il est important de souligner que les lignes qui suivent ne violent aucune disposition du statut de la magistrature. Ce statut permet, en son article 11, de nous exprimer sur toutes questions d’ordre techniques qui intéressent la communauté nationale. L’appréciation, au regard de la loi, de la recevabilité de la demande d’inscription d’un sénégalais sur les listes électorales, en l’occurrence Karim Wade et la recevabilité de sa candidature à l’élection du Président de la République est une question éminemment technique.

L’autre précision que nous souhaitons faire est que nous avons été l’un des juges de monsieur Wade à la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite. Nous avons dû démissionner de cette juridiction parce que nous n’en partagions pas l’orientation. Seule encore, l’exigence de responsabilité, de vérité et de justice justifie les mots qui suivent. Il est en effet indispensable pour le juge et le citoyen que nous sommes de donner notre avis, ne serait-ce que pour prévenir toute manipulation législative ou administrative visant à favoriser un camp sur un autre et de fustiger par avance toutes manœuvres frauduleuses apparentes ou cachées, cautionnées par une fuite de responsabilité juridictionnelle ou enrobées dans de savantes interprétations législatives et jurisprudentielles.

Le pouvoir appartient au peuple et uniquement au peuple qui l’exerce par le biais de ses représentants. A cet égard, tout sénégalais électeur peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité prévus par la loi.

Le droit à l’éligibilité ainsi qu’à la jouissance des droits civiques, civils et politiques s’apprécient, en l’état actuel de notre droit, au regard des dispositions constitutionnelles, du code pénal et du code électoral, en tenant compte de la conformité des derniers codes précités à la Loi Fondamentale.

Au regard de ces dispositions, la condamnation de Karim Wade par la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI) n’est pas un obstacle tant à son inscription sur les listes électorales qu’à la recevabilité de sa candidature à l’élection du Président de la République. Cette candidature demeure juridiquement recevable quel que soit l’angle sous lequel on l’examine. Seul un coup de force électoral, revêtu des oripeaux d’une justice libre et indépendante mais, en réalité, inféodée aux intérêts dominants du moment pourra faire obstacle à l’acceptation de cette candidature.

Recevabilité de la candidature par rapport aux dispositions du code pénal

Les dispositions pertinentes applicables sont les articles 23, 27, 34 et 35 du code pénal.

Aux termes de ces dispositions, seule, la condamnation à une peine d’emprisonnement criminelle, emporte la dégradation civique. Celle-ci consiste au regard de l’article 27 en la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics, dans la privation du droit de vote et d’éligibilité et en général de la privation de tous les droits civiques et politiques.

La loi ne pose aucune interdiction d’exercer une fonction publique à la suite d’une condamnation pour délit. Cette condamnation n’est pas un obstacle, en l’état actuel de notre droit, à l’exercice d’un mandat électif ou de la charge de Président de la République.

Concernant l’exercice du droit de vote, les articles 34 et 35 précisent que les tribunaux ne pourront interdire leur exercice que lorsqu’il aura été autorisé ou ordonné par une disposition particulière de la loi. Aucune disposition de la loi 81-53 du 10 juillet 1981 relative à la répression de l’enrichissement illicite ne prévoit l’interdiction d’exercer les droits civiques pour le délit de l’article 163 du code pénal. Ce qui justifie le rejet par la CREI de la peine complémentaire, pourtant requise par le ministère public.

En refusant de prononcer l’interdiction sollicitée, l’arrêt de la CREI laisse intacts les droits civiques de Karim Wade.

 

Recevabilité par rapport au code électoral

En France, l’inconstitutionnalité de l’article 7 de la loi 95-65 du 19 janvier 1965 relative au financement de la vie politique, jumeaux des articles L 31 et L 32 du code électoral

Les articles L 31 et L 32 du code électoral qui interdisent l’inscription sur les listes électorales, les personnes condamnées pour des crimes ou délits qu’ils énumèrent sont la reprise des dispositions françaises contenues dans l’article 7 de la loi ° 95 – 65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique.

Le Conseil constitutionnel français, dans sa décision n° 2010-6/QPC du 11 juin 2010 a déclaré que les dispositions de l’article 7 de la loi 95-65 sont contraires à la constitution française, en ce qu’elles violent les termes de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, aux motifs que « le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article (article 8), implique que la peine emportant l’interdiction d’être inscrit sur une liste électorale et l’incapacité d’exercer une fonction électorale qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ».

C’est pour se conformer à cette décision que le ministre français de l’intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales avait pris la circulaire du 20 juillet 2010, adressée à tous les préfets de France est dont l’objet est l’abrogation de l’article L 7 du code électoral.

La non-conformité des dispositions des articles L 31 et L 32 du code électoral à la Constitution du Sénégal est tout aussi manifeste. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le législateur qui peut édicter des peines et l’Exécutif chargé de leur exécution, ne peuvent jamais les prononcer comme c’est le cas en l’espèce. La peine est obligatoirement prononcée par une juridiction de jugement après appréciation de la culpabilité de la personne.

L’interdiction de s’inscrire sur une liste électorale constitue une peine et toute peine entraine l’application de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, partie intégrante de la Constitution du Sénégal aux termes duquel : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».

Cette disposition constitutionnelle implique la soumission impérative des articles L 31 et L 32 du code électoral aux principes de nécessité et d’individualisation des peines.

Il se trouve que la peine privative de l’exercice du droit de suffrage, telle que mentionnée dans les dispositions électorales précitées, ne peut être individualisée dans la mesure où, elle est générale, indifférenciée et automatiquement attachée de plein droit à diverses condamnations pénales, sans que le juge ait eu à la prononcer expressément, ni même avoir la possibilité d’en moduler la durée compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité des individus déférés devant lui.

C’est pour ces motifs que les dispositions des articles L 31 et L 32 du code électoral, à l’image de celles de l’article 7 de la loi française précitée, sont contraires à la Constitution.

La possibilité pour Karim Wade de s’inscrire sur les listes électorales et la recevabilité de sa candidature, appréciée même de façon subsidiaire, au regard des dispositions inconstitutionnelles des articles L 31 et L 32, des articles L 115 et L 116 du code électoral, restent encore, de notre avis, recevables.

 

Recevabilité par rapport aux articles L 31 et L32 du code électoral

Aux termes de l’article 730 du Code de Procédure pénale « une copie de chaque fiche constatant une décision entrainant la privation des droits électoraux et adressée par le greffier compétent à l’autorité chargée d’établir les listes électorales ». Il est clair qu’au regard de cette disposition, l’autorité chargée d’établir les listes électorales ne peut se fonder que sur les décisions (et uniquement sur ces décisions), à lui adressées par le greffier et constatant la privation des droits électoraux, pour refuser l’inscription d’un sénégalais majeur sur les listes électorales. Elle ne saurait jouer au juge en appliquant une disposition dont elle n’a aucune maitrise.

Il coule aussi de source que des termes même des articles L 30 et L31 du code électoral « ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales », que cette interdiction ne concerne que les primo inscrits. Ceux qui sont déjà inscrits ne peuvent s’inscrire à nouveau car les doubles inscriptions ou les inscriptions multiples sont interdites par l’article L 34 du code électoral qui dispose : « nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste ».

Cette interprétation est confirmée par les articles L31, L32, R 32 et R33 du code électoral. Elle est encore solidifiée par l’article 4 de décret n ° 2018 – 476 du 20 Février 2018, portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019, aux termes desquels : « La commission administrative procède à l’inscription de nouveaux électeurs : les requérants doivent avoir au moins dix-huit (18) ans révolus à la date du dimanche 24 février 2019…. »

D’ailleurs à considérer même que l’article L 31 du code électoral qui ne concerne que les primo inscrits soit applicable au cas Wade, il reste que cette disposition ne peut encore faire obstacle à son inscription sur les listes électorales. En effet, Karim Wade ayant été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure à la période de un mois et de six mois des dispositions de l’article L 31-2 et L 31-3, la question fondamentale qui se pose est de savoir laquelle de ces deux disposition lui est applicable, est-ce L 31-2 ou L31-3 ou même les deux à la fois.

Il est évident que l’article L 31-2 ne peut lui être appliqué, en ce qu’il n’est condamné pour aucun des délits énumérés par cet alinéa. La seule interrogation concerne le sens de l’expression « en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq ans ». S’agit-il de tous les délits punissables d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans ou seulement des délits énumérés par cet alinéa lorsque le quantum de la peine excède cinq ans comme c’est le cas pour le vol qualifié, le trafic de stupéfiant, l’abus de confiance réalisé dans les conditions de l’article 383 alinéa 3 du code pénal, du détournement de deniers publics effectué sous l’empire de l’article 152 alinéa 3 du même code cités par cette disposition. Une lecture attentive de cet alinéa, combinée à celles des dispositions de l’article L 31-3 du code électoral montre qu’il ne s’agit que des seuls délits énumérés par l’article L 31-2. Tous les « délits autres que ceux énumérés » par cet alinéa tombent sous le coup de l’article L 31- 3. Il en résulte que Wade ne peut se voir refuser l’inscription sur les listes électorales sur le fondement de l’article L 31-2 du code électoral.

L’inscription ou l’interdiction d’inscription sur les listes électorales pour les personnes condamnées pour enrichissement illicite relève des dispositions de l’article L 31-3 du code électoral aux termes desquels, ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales : « Ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une durée d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxième ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L 30 ».

Sur le fondement de cette disposition, l’interdiction d’inscription sur les listes électorales ne peut être appliquée que si la personne est condamnée soit pour une peine criminelle, soit pour une peine délictuelle assortie des peines complémentaires de l’article L 34 du CP, à savoir l’interdiction en tout ou en partie de l’exercice des droits civiques, civils et de famille tels que le droit de vote et d’éligibilité, sans que la personne condamnée n’ait bénéficié de la réhabilitation ou fait l’objet d’une mesure d’amnistie.

De même, au regard des dispositions de l’article L 30 du code électoral « nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales (….) aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie ». Quid alors d’une personne qui n’a jamais fait l’objet d’une incapacité électorale prononcée par un tribunal sénégalais.

Admettons, encore une fois de plus, que les dispositions de l’article L 31-2 et L 31-3 sont, toutes les deux à la fois, applicables à Karim Wade. Nous sommes alors dans la contradiction. Une disposition interdit son inscription sur les listes électorales, alors que l’autre l’autorise. Devant cette situation, les règles d’interprétation impliquent d’appliquer la norme la plus favorable au candidat, en l’espèce, l’application de l’article L 31-3. Il est en effet de jurisprudence constitutionnelle que les règles qui établissent les limitations à l’inscription sur les listes électorales et de façon générale, aux candidatures sont d’interprétation restrictive. Le principe a été rappelé avec force et à maintes reprises par le Conseil Constitutionnel français notamment dans ses décisions du 11 mai 1967 (Cons Cont doc n° 67-336/477 du 11 mai 1967) et celle du 19 mai 1969 Ducatel C Krivine. Le Conseil déclare de façon expresse que toute inéligibilité qui a pour effet de porter atteinte à la liberté des candidatures doit être interprétée restrictivement.

De quelques angles que l’on se situe pour examiner la question posée, on se rend compte que seule la loi du plus fort peut faire obstacle à l’inscription de Karim Wade sur les listes électorales et à la recevabilité de sa candidature.

Encore à admettre que la loi du plus fort puisse triompher et que Karim Wade ne s’inscrive pas sur les listes électorales, sa candidature reste malgré tout recevable. L’inscription sur les listes électorales n’est pas une condition de recevabilité d’une candidature au regard des dispositions de l’article L 115 du code électoral.

La présence sur les listes électorales implique seulement la possibilité et non l’obligation de voter le jour du scrutin pour toute personne qui le souhaite. La qualité d’électeur ne s’apprécie pas, de façon absolue, par rapport à l’inscription ou non sur une liste électorale. Elle ne s’apprécie qu’au regard des seules dispositions de l’article 3 dernier alinéa de la Constitution et L 27 du code électoral aux termes desquels « sont électeurs les sénégalais des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi ». Seules, la minorité et la perte de la jouissance des droits civiques et politiques empêchent d’être électeurs. Karim Wade qui n’est dans aucun de ces cas restent électeur au regard de la loi.

 

Qu’en est-il de la recevabilité relativement à l’existence d’un casier judiciaire mentionnant une condamnation pénale.

L’absence d’un casier judiciaire vierge ne peut être une entrave à la recevabilité d’une candidature à l’élection présidentielle. En effet, l’article L 115 pose les conditions requises pour être candidat à l’élection du Président de la République et cette disposition n’a jamais mentionnée l’absence de condamnation pénale ou même d’ailleurs la qualité d’électeur comme condition requise pour participer à la compétition électorale malgré les contradictions voulues et installées à travers l’article L 57.

L’article L 116, en exigeant le dépôt de certaines pièces vise simplement à permettre au Conseil Constitutionnel de vérifier que les conditions exigées par l’article L 115 sont remplies. C’est ainsi que le certificat de nationalité vise à vérifier la condition de nationalité ; l’extrait de naissance, l’identité et la filiation du candidat ; le bulletin n ° 3 du casier judiciaire permet de vérifier la jouissance des droits civils et politiques. La condamnation de karim wade ne comportant aucune peine complémentaire le privant de ses droits, sa candidature ne peut qu’être déclarée recevable au regard de ce critère. Par ailleurs, cette disposition n’impose, en aucun moment l’inscription sur les listes électorales comme condition de validité d’une candidature à l’élection du Président du la République. Les dispositions des articles L 115 et L 116 du code électoral se suffisent à elles-mêmes.

Quelle que soit l’hypothèse d’analyse sous laquelle on examine la question posée par cette étude, nous nous rendons compte, que rien au regard de la loi ne doit faire obstacle à l’inscription de Karim Wade sur les listes électorales et à la recevabilité de sa candidature à l’élection du Président de la République. Seule l’injustice pourrait l’en empêcher. A propos d’injustice, que l’on prenne garde à cet avertissement donné par Victor Hugo, il y’a plusieurs siècles : « Lorsque les hommes s’évertuent à mettre de l’injustice dans les lois, Dieu y met la justice et IL frappe avec ces lois ceux qui les ont votées » et nous ajoutons : ceux qui ont été à leur origine, ceux qui les appliquent et ceux qui les exécutent sans discernement.

 

Dakar le 16 Juillet 2018

Juge Yaya Amadou DIA

En position de disponibilité

Ancien Assesseur à la CREI

yayaamadia@gmail.com

Sénégal: la fiche de collecte de parrainage pas encore disponible

Elle sera disponible à partir de la publication d’un arrêté du ministère en charge des élections, lequel fixe également le montant de la caution pour la prochaine présidentielle.

 

La ’’fiche de collecte’’ devant permettre aux acteurs politiques de recueillir les signatures des électeurs disposer à les parrainer n’est pas encore disponible, a précisé, mardi à Dakar le directeur de la formation et de la communication à la Direction générale des élections (DGE), Bernard Casimir Demba Cissé.

« Personne n’a le fichier de collecte de parrainages à déposer au Constitutionnel », a-t-il dit lors d’un atelier de vulgarisation des innovations introduites dans le Code électoral, relativement aux modalités de mise en œuvre du parrainage électoral.

Selon Bernard Casimir Demba Cissé, ce document qui va donner le top départ de la collecte des parrainages aux acteurs concernés, partis politiques et candidats indépendants, sera disponible à partir de la publication d’un arrêté du ministère en charge des élections, lequel fixe également le montant de la caution pour la prochaine présidentielle.

Cette fiche sera disponible en format papier et sur support électronique, a précisé le directeur de la formation et de la communication à la Direction générale des élections.

« Le ministre est dans les délais, en principe la fixation de la caution devrait se faire au terme de la loi 180 jours avant la date des élections. Le ministre a anticipé sur cette réunion et il a déjà fait la concertation avec les acteurs. Il est dans les délais pour fixer le montant de la caution », a-t-il indiqué.

Dès que le montant de la caution sera fixé, le ministre en charge des élections sera dans l’obligation, de par la loi, de rendre disponible la fiche de collecte à l’intention des différents acteurs.

Elle va permettre aux collecteurs – personne désignée par les candidats -, de recueillir les nom et prénom de l’électeur, le numéro de carte d’électeur ainsi que l’adresse de sa circonscription électorale.

Un « discriminant » est prévu pour éviter les imitations de signatures, a signalé Bernard Casimir Demba Cissé.

« Ce discriminant, c’est la loi électorale qui indique que le ministre de l’Intérieur aura la possibilité d’introduire à chaque fois un élément qui est variable’’, a relevé M. Cissé.

Cela tient au fait que « le fichier électoral est mis à la disposition des différents acteurs. Si on n’y prend pas garde, il serait aisé que des personnes de bonne foi puissent utiliser le fichier pour procéder à un parrainage qui ne leur impose pas d’aller au contact de l’électeur », a ajouté Casimir Bernard Demba Cissé.

Le parrainage citoyen est devenu l’une des conditions de recevabilité des candidatures à l’élection présidentielle, après la révision de la Constitution adopté par l’Assemblée nationale en mai dernier.

Désormais, tous les candidats ou listes de candidats sont soumis à l’obligation de recueillir un certain nombre de signatures pour pouvoir prendre part à tout type d’élection.

Pour l’élection présidentielle, les candidats indépendants comme les candidats présentés par les partis politiques légalement constitués sont obligés de recueillir les signatures d’au minimum 0,8% et d’au maximum 1% des électeurs inscrits dans le fichier.

Ces électeurs doivent être domiciliés dans au moins sept régions à raison de 2000 électeurs au moins par région.

 

 

Sénégal : La construction de l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack bientôt lancé

Le directeur régional de l’Ageroute pour Thiès et Diourbel a annoncé que les travaux de bitumage de cette autoroute débuteront au premier trimestre 2019.

 

Le démarrage des travaux des autoroutes Mbour-Fatick-Kaolack et Dakar-Saint-Louis, devant « sensiblement » impacter sur le développement économique du pays et l’amélioration de la sécurité routière, est prévu « au plus tard » dans le premier trimestre de 2019, a annoncé, lundi à Thiès, Khoult Ndiaye, directeur régional de l’Ageroute pour Thiès et Diourbel.

« Il s’agit d’autoroutes avec système de péage fermé, une clôture grillagée et des aires de services. Elles seront exploitées par des prestataires pour le compte de l’Etat », a noté Moustapha Thiam, chargé des opérations à l’Ageroute.

Des techniciens de l’Ageroute ont présenté ces deux projets d’infrastructures autoroutières lors d’un Comité régional de développement (CRD) présidé par le gouverneur Amadou Sy au conseil départemental de Thiès.

L’administration territoriales et les collectivités territoriales étaient « fortement » représentées à cette rencontre de partage. L’autoroute côtière partira de la fin de la Voie de dégagement nord (VDN) de Dakar jusqu’à la sortie de Saint-Louis vers l’Université Gaston Berger, sur 195 kilomètres.

« Avec ses 2 fois 2 voies de 3,5m, elle passera à la périphérie de Tivaouane Peulh, Lac Rose, Kayar, Notto, Mboro, Tivaouane, Lompoul, Louga Rao et Saint-Louis, sur une largeur de 25,6m et 100 m d’emprise », a expliqué Bakary Bâ, ingénieur chargé du partenariat public privé (PPP) et des autoroutes à l’Ageroute.

A Saint-Louis, l’autoroute qui sera raccordée à la RN2 par une sortie vers Richard-Toll aura dix diffuseurs au niveau des villes qu’elle longe, a-t-il dit.

L’ouvrage qui sera réalisé en deux phases : Dakar-Lompoul (114km) et Lompoul-Saint-Louis (81km), aidera à évacuer la production agricole de la zone des Niayes qu’elle traversera, tout en boostant le tourisme sur la Grande côte a indiqué M. Bâ.

Qui a laissé entendre que l’autoroute aura aussi « toute son utilité » avec la découverte de pétrole et de gaz dans le nord du pays.

Selon lui, la Côtière devrait, dans un plus long terme, favoriser les échanges internationaux puisqu’elle va s’intégrer dans la route eurafricaine Tanger-Madrid-Dakar, avec la réalisation en cours du pont de Rosso.

« Les études de faisabilité sont déjà réalisées pour la première phase Dakar-Lompoul et le démarrage du balisage est prévu en juillet, en attendant la rencontre avec les bailleurs en septembre pour une évaluation du projet » a relevé le chargév du partenariat public-privé et des autoroutes à l’Ageroute.

« Les travaux devraient démarrer en mars 2019, même si de l’issue des pourparlers avec les bailleurs dépendront toutes les prévisions », a dit M. Bâ.

Pour sa part, Souleymane Diouf, ingénieur chargé de projet à l’Ageroute a fait remarquer que « l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, un axe qui accueille le plus important trafic du pays, occupera une emprise de la même taille que la Côtière, avec 2 fois 2 voies, extensibles à 2 fois 3 voies, y compris des voies de connexion ».

« Il est prévu quatre échangeurs à Thiadiaye, Fatick, Gandiaye et Kaolack, ainsi que trois grands ponts d’une largeur de 190m pour traverser la zone des marécages de Fatick » a indiqué M. Diouf, ajoutant que « 16 passages supérieurs et 210 ouvrages hydrauliques figurent au nombre des réalisations ».

Cette autoroute devra aller jusqu’à la sortie de Kaolack vers le nord de la ville traversera, entre autres les communes de Malicounda, Sandiara, Sessène a-t-il dit.

« L’étude de faisabilité a été bouclée et le quitus environnemental délivré le 9 novembre 2017 », a-t-il indiqué.

Pour Khoult Ndiaye, ces autoroutes à système de péage fermé avec des barrières à l’entrée et à la sortie, permettront d’améliorer la mobilité et la sécurité routière.

Elles offriront aux usagers « des alternatives à la route nationale, où les voyageurs qui pourront gagner du temps, avec plus de confort. L’avantage des autoroutes c’est qu’il n’y a pas de croisement entre véhicules, ni en transversal », ni en latéral, a-t-il dit.

Ce qui en fait des voies plus sûres, malgré la grande vitesse. Le coût de ces ouvrages ne peut être avancé à ce stade du projet, avant l’arrêt de leur tracé définitif et la libération des emprises et le paiement des impenses qui vont avec, a t-il précisé.

« Le premier tronçon (Dakar-Diamniadio) nous a beaucoup appris sur le problème de la libération des emprises avec tous les textes qui l’organisent », a noté le responsable régional de l’Ageroute. Pour ce faire, l’agence dispose d’une cellule juridique qui s’occupe de la question, et espère pouvoir compter sur le soutien des communes.

Sénégal : la LISTAB favorable à la hausse du prix du tabac

Depuis le lundi 17 juillet, le prix du tabac au Sénégal a connu une augmentation de 65%.

 

La Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac (LISTAB) salue l’entrée en vigueur ce lundi de la hausse de 65% sur les prix du tabac.

Dans un communiqué, la LISTAB encourage le gouvernement « à toujours aller dans le sens de corser d’avantage les mesures qui peuvent avoir des impacts significatifs dans la baisse de la consommation du tabac dans notre pays ».

« La meilleure mesure pour faire baisser la prévalence du tabac est d’augmenter les taxes, et que pour avoir un impact réel sur la baisse de consommation toute augmentation doit être basée sur les prix de ventes » écrivent les responsables de la Ligue anti-tabac.

Qui constatent pour déplorer « que dans les pays de la CEDEAO, le total des taxes, hors Tva, ne représente que 30 % du prix moyen de vente des cigarettes, alors qu’il est de 62% en moyenne dans les pays de l’Union européenne (UE). Ce qui est en deçà du taux d’au moins 70% fixé par la Convention cadre de lutte contre le tabac de l’OMS ».

La LISTAB souligne que « dans l’espace CEDEAO le taux de taxation est très faible d’où l’urgence pour les Etats membres de mettre en application la nouvelle directive de la CEDEAO qui, il faut le dire, rencontre de fortes pressions pour qu’elle ne soit pas appliquée ».

« Les taxes qui sont appliquées sur les produits du tabac doivent représenter 70% ou plus de la valeur des produits, et que pour que cela ait un sens il faut nécessairement une harmonisation des deux directives de la CEDEAO et de l’UEMOA », souhaite la LISTAB.

Sénégal : le CDS réunis les populations de Saint-Louis concernant la santé

C’est la déclaration qu’a faite le chef de la direction de la planification et de la recherche auprès du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

 

Le chef de la direction de la planification et de la recherche, au ministère de la Santé et de l’Action sociale, Alain Diédhiou a indiqué, lundi à Saint-Louis, que le comité de développement sanitaire (CDS), constitue « un cadre de participation des populations » à l’effort de santé, pour une « meilleure amélioration » de la gouvernance des prestations de services.

La participation des communautés bénéficiaires vise également à « assurer l’efficience et l’efficacité dans la gestion des ressources sanitaires, pour une bonne prise en charge des problèmes de santé des populations » a dit M. Diédhiou.

Diédhiou s’exprimait lors du comité régional de développement (CRD) de mise en place des comités de développement sanitaire (CDS) de la région de Saint-Louis, présidé par l’adjoint au gouverneur, chargé du développement, Khadim Hann, en présence du préfet, du médecin-chef de région et des acteurs de la santé.

Selon lui, les CDS pourront aussi « garantir la gestion des ressources, pour favoriser un renforcement des collectivités territoriales et des mutuelles de santé, par une gestion transparente des ressources allouées à la santé ».

Sénégal : bientôt une loi sur le droit constitutionnel à la santé

Celui-ci permettra une généralisation de la couverture santé dans tout le pays. Une proposition de loi a déjà été élaborée par les acteurs du secteur de la santé.

 

Un avant-projet de loi portant généralisation de la couverture contre le risque maladie au Sénégal a été élaboré en liaison avec l’ensemble des acteurs du secteur, pour rendre effectif le droit constitutionnel à la santé et en même temps rétablir l’équité dans l’accès aux soins.

« Le texte, aujourd’hui dans le circuit de validation gouvernemental, comporte d’importantes innovations, qui permettront de garantir à chaque sénégalais un paquet minimum pour l’ensemble de la population quel que soit son domaine d’activités », a dit le Directeur général de l’Agence de la Couverture maladie (ACMU), Dr Mamadou Bocar Daff.

Il intervenait lundi à Dakar lors d’une rencontre d’échanges et de partage du projet de loi avec des membres de l’Association des Journalistes en santé population et Développement.

Cette loi devrait ainsi « consacrer un droit à la couverture maladie pour toute personne résidant au Sénégal ; un droit dont le débiteur serait l’Etat ».

« C’est ici la traduction législative du droit à la santé reconnu par la Constitution (article 8) depuis 2001, mais qui jusque-là était théorique pour une grande partie de la population », a-t-il rappelé.

Les personnes couvertes par les régimes obligatoires (IPM, IPRES et imputation budgétaire) constituent 11% de la population. Pour la couverture des 89% restants, l’État du Sénégal a choisi de s’appuyer sur les mutuelles de santé et sur les régimes d’assistance médicale.

Ainsi, pour Dr Daff, « l’atteinte de cet objectif, et, de manière générale, le succès de la politique de couverture maladie universelle, nécessite la définition d’une loi forte, à même d’encadrer le système d’administration et de gestion du programme ».

« La majorité des pays africains qui ont institutionnalisé l’assurance maladie ont, dès les premières années du processus de mise en œuvre de leur stratégie d’extension de la couverture maladie, adopté une loi encadrant les différents aspects de la politique », a-t-il expliqué.

La loi sur la CMU sera ainsi « une véritable avancée sociale pour notre pays en garantissant à toute personne, le droit de se soigner, quel que soit ses moyens, est un réel symbole de progrès ».

Pour le DG de l’Agence de la CMU, un taux de couverture de 75% sera atteint en 2021, rappelant qu’en 2012, le taux était de moins de 20%. « La loi sur la CMU, devrait donner aux autorités plus de moyens d’y parvenir avec un taux actuel de 49,7% au niveau national » a-t-il indiqué.

L’Alliance pour la Couverture maladie universelle regroupant plusieurs acteurs de divers horizons se mobilise également pour l’adoption de la loi en initiant des rencontres avec les parlementaires, les journalistes et d’autres acteurs pour porter le plaidoyer en vue de l’adoption de la loi à la prochaine session de l’Assemblée nationale.

Sénégal : L’ADS réfléchit sur la gestion des aéroports régionaux

Cette réflexion a pour objectif de définir les différents points essentiels représentant les bases de la gestion des aéroports régionaux.

 

La direction générale de l’Agence des aéroports du Sénégal (ADS) a entamé lundi à Dakar une réflexion visant à « définir de manière concertée », les nouveaux axes prioritaires de gestion des aéroports régionaux.

A la suite du transfert des activités aéroportuaires de l’aéroport Léopold Sédar Senghor à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass, l’ADS n’a plus en charge que la gestion des aéroports régionaux.

Dans le but de « recentrer » ses actions, selon les mots de son directeur général, Pape Mael Diop, l’Agence des aéroports du Sénégal a organisé une journée de réflexion sur le plan d’actions à mener pour le « développement durable et ordonné » des aéroports régionaux.

« L’objectif est de définir de façon concertée, le plan d’actions à mener afin de conserver les avantages concurrentiels de notre pays dans la sous-région en matière de gestion aéroportuaire et faire de Dakar un hub aérien », a indiqué M. Diop.

Les aéroports régionaux, caractérisés par un trafic faible, des ressources « quasi nulles » et des infrastructures et équipements vétustes, étaient jusque-là financés par les recettes tirées des activités de la gestion de l’aéroport de Dakar, a-t-il rappelé.

Selon lui, pour « un regain des activités’’ des aéroports régionaux, « tous les moyens humains et matériels » doivent être mis à contribution.

Dans cette perspective, les différents commandants des aéroports régionaux participant à cette rencontre, vont faire un état des lieux des infrastructures, des équipements, du personnel.

Ils sont également appelés à définir des perspectives et une stratégie de développement des activités aéronautiques et extra-aéronautiques.

« Le Sénégal a consacré cette année 100 milliards de FCFA pour la réhabilitation et la mise à niveau de certains aéroports et aérodromes régionaux », a signalé le directeur général de l’Agence des aéroports du Sénégal rappelé Pape Mael Diop.

Les travaux de réhabilitation vont commencer par les aéroports régionaux de Saint-Louis et Matam (Nord) ainsi que celle de Ziguinchor (sud), compte tenu de leur potentiel touristique.

Les aéroports de de Kédougou et Tambacounda (est), Kolda et de Sédhiou (sud) vont suivre, compte tenu de leur position géographique et des « enjeux sécuritaires » dans ces régions frontalières notamment de la Gambie et du Mali.

 

Travaux public: le Sénégal gagne un marché au Mali

Le Président de la République a annoncé que le pays a acquis le financement de la réhabilitation de la ligne de chemins de fer reliant Thiès à Bamako.

 

Le Président Sall en a fait l’annonce dimanche à Thiès, où il était venu présenter ses condoléances et celles de la nation à l’homme d’affaires et ingénieur pétrolier Abdoulaye Diaw dit Baba, dimanche à son domicile familial de Penthioum Aly Nguer de la ville de Thiès, suite au décès de sa mère il y a plus de deux semaines.

Baba Diaw, se faisant le porte-parole d’une personne âgée, qui lui avait demandé de soumettre cette question au chef de l’Etat, a interpellé ce dernier sur la réhabilitation de cette ligne ferroviaire pour la restauration de ce qui a fait la fierté des Thiéssois.

Macky Sall a donné des assurances aux cheminots et aux populations de la cité du rail.

« Je rassure les cheminots et les populations de Thiès. Le rail qui fait la réputation de Thiès, nous y avons beaucoup travaillé et finalement on a obtenu un financement pour une bonne réhabilitation des chemins de fer de Thiès jusqu’à Bamako », a dit le président de la République dans ce quartier encore appelé « Bountou Dépôt », en raison de sa proximité avec la régie des chemins de fer.

Le financement est acquis, « il ne reste que les procédures », a-t-il assuré, sans donner de détails concernant notamment le montant de ce financement.

« Nous avons démarré le renouveau du chemin de fer avec le TER (Train express régional) qui, une fois arrivé à l’aéroport de Diass, sera prolongé jusqu’à Thiès et Mbour », a indiqué le président Sall.

« De la même manière que nous avons réalisé une autoroute qui a dépassé Thiès pour continuer jusqu’à Touba, nous amènerons les rails jusqu’à Tamba et Bamako », a-t-il dit en langue nationale wolof.

Le président de la République a aussi annoncé l’ouverture à Thiès d’une école des métiers du rail, afin d’offrir des formations aux nouveaux types de rail et de trains électriques, qui requièrent de nouvelles compétences.

Macky Sall, accompagné d’une forte délégation, a souligné l’importance des infrastructures en relevant par exemple qu’il a rallié Dakar et Thiès par l’autoroute en seulement 40 minutes.